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Le droit à la participation de l’enfant dans le contexte médical en Suisse

  • tdhs-unige
  • il y a 11 minutes
  • 4 min de lecture

Kimberly Martins, mai 2025


De manière générale, les parents détiennent une totale autorité sur leurs enfants, ce qui leur donne le droit et le devoir de prendre les décisions importantes les concernant. L’autorité parentale s’exerce dans tous les domaines de la vie, notamment dans le domaine de la religion, choix du lieu de résidence ou encore l’éducation. Néanmoins, une exception notable vient tempérer cette toute-puissance, à savoir le domaine médical. En effet, à partir d’un certain seuil, l’enfant acquiert le droit à la participation, autonomie et confidentialité. 

Naturellement, cette coexistence de droits entre l’enfant et le parent peut conduire à des tensions familiales. Dans ce contexte, il peut être compliqué de comprendre la volonté du législateur dans ce domaine. 


Les Etats doivent garantir que tous les enfants ont accès aux services de santé nécessaires, (1) et assurer la survie et le développement des petits. (2) Il est important de noter que la CDE reconnaît le droit des enfants d'exprimer librement leurs opinions sur toutes les questions les concernant, y compris les décisions concernant leurs propres soins de santé, même si cela n'est pas expressément spécifié. (3) Toutefois, le Comité UNCRC a précisé que l’opinion de l’enfant doit être respectée, à condition d’atteindre un certain âge et un certain degré de maturité, et « le consentement volontaire et éclairé de l’adolescent devrait être obtenu chaque fois que le consentement d’un parent ou d’un tuteur est requis ou non par tout traitement ou procédure médicale ». (4)


La Suisse adopte ce mode de raisonnement dès 1986 en s’éloignant d’un système basé uniquement sur l’âge de l’enfant. (5) En effet, le parlement assouplit ce domaine en accordant aux mineurs capables de discernement, l’exercice de leurs droits civils strictement personnels. (6) Dans le domaine médical, cela se traduit notamment par le respect du droit à la participation. (7) Ce dernier inclut le droit d’être informé et le principe du consentement éclairé. (8) En effet, il est nécessaire d’entendre l’enfant afin d’évaluer son éventuelle capacité de discernement.


A noter, que la notion même de capacité de discernement diffère selon l’acte médical profané. (9) Il est donc admis qu’un enfant mineur (12 à 16 ans dépendamment de l’acte) se voit accorder les mêmes droits qu’un adulte. Selon le TF, l'incapacité de discernement est présumée pour les enfants en bas âge et renversée pour les adolescents proches de la majorité.


Pour les enfants se trouvant dans la tranche d’âge intermédiaire (12-16 ans), aucune présomption ne peut être posée. (10) Il faudra donc évaluer au cas par cas, en tenant compte d’une multitude de facteurs. (11)


En cas de doute, des outils comme le questionnaire de Silberfeld, avec un vocabulaire adapté aux petits, peuvent être utilisés. Toutefois, les mineurs incapables de discernement restent représentés par leurs représentants légaux, soit en principe les parents. (12)


Par ailleurs, ils restent détenteurs de leur droit à être entendus, même si la décision du plan de traitement revient aux détenteurs de l’autorité parentale. (13) Il est donc important de les inclure le plus possible dans la prise de décision dans la mesure du possible. (14)


Dans les cas où plusieurs personnes sont habilitées à donner leur consentement et que ces dernières ne tombent pas d’accord sur un traitement, une requête peut être introduite par le médecin ou un autre proche auprès de l’autorité compétente afin que cette dernière désigne un nouveau représentant légal. (15) Cette situation se produit notamment dans le cadre de l’autorité parentale conjointe.


Dans l’éventualité d’une autorité parentale exclusive, le parent non-détenteur conserve son droit à l’information. (16) Le même raisonnement s’applique pour les enfants sous tutelle et non soumis à l’autorité parentale, soit car cette dernière a été retirée ou les parents sont décédés. (17)


Si dans la pratique, l’enfant est souvent accompagné par un de ses parents lorsqu’il se présente chez le médecin, cela peut arriver que l’adolescent veuille garder certaines informations secrètes. Le droit va jusqu’à admettre que l'enfant capable de discernement peut conclure des contrats de soins, sans le concours de ses parents, à condition que le traitement soit peu onéreux ou couverts par l’assurance sociale. (18)


Les violations de ce droit peuvent entraîner des conséquences juridiques, notamment des poursuites judiciaires, des mesures disciplinaires et la perte du droit d’exercer. Il existe tout de même des exceptions dans lesquelles les prestataires de soins de santé peuvent être autorisés, voire obligés à divulguer des informations sur leurs patients à des membres extérieurs. Ces exceptions couvrent le danger imminent pour la sécurité du patient ou celle d’autrui, incluant notamment les cas de maltraitance présumée ou de négligence. Dans de tels cas, les médecins ont le devoir légal de procéder à des mesures en informant l’autorité compétente.


Dès lors, cet assouplissement peut entrer en conflit avec le principe de l’autorité parentale, qui confère aux parents l’obligation de prendre les décisions pour l’intérêt de l’enfant. Ainsi, lorsqu’il semble préférable d’informer les parents ou de les associer à la prise de décision, il est du devoir du médecin d’exposer la nécessité d’un système de soutien. (19) Il n’est nullement question de demander au patient une justification pour son manque de communication familiale, mais plutôt de lui fournir les outils nécessaires à sa prise de décision. Toutefois, si l’enfant souhaite conserver certaines ou toutes les informations confidentielles, le secret professionnel doit être conservé. 


A noter que l’enfant incapable de discernement ne possède pas le même droit, où ses parents bénéficient d’un droit à l’information indépendamment de l’autorité parentale. (20)


En d’autres termes, les parents conservent toujours leur devoir de protection envers l’enfant, à condition que ce droit ne se heurte pas à l'autonomie ou au bien être de ce dernier.





Bibliographie : 

  1. Art 24 CDE.

  2. Art 12 CDE.

  3. Art 6 CDE.

  4. UNCRC Committee, General Comment No. 20; on the implementation of the rights of the child during adolescence, CRC/C/GC/20, publié le 06/12/2016, accessible sur [https://www.refworld.org/legal/ general/crc/ 2016/en/115419].

  5. BOREL Bernard, Droit des enfants et santé.

  6. Art. 19 CC, rappelé à l'art. 305 al. 1 CC.

  7. BOREL Bernard, Droit des enfants et santé.

  8. BOREL Bernard, Droit des enfants et santé.

  9. TF 134 II 235 = arrêt du TF 2C.5/2008, consid. 4.3.2.

  10. TF 134 II 235 = arrêt du TF 2C.5/2008, consid. 4.3.4.

  11. ATF 134 II 235 = arrêt du TF 2C.5/2008.

  12. Art. 19 al. 2 CC et art. 304 al. 1 CC.

  13. Art. 377 al. 1 CC, art. 48 al. 1 LS/GE.

  14. Art. 377 al. 3 CC.

  15. Art.381 CC.

  16. Art. 275a al. 2 CC.

  17. Art. 327let. a, b et c CC.

  18. Art. 407 CC.

  19. BOREL Bernard, Droit des enfants et santé.

  20. Art. 275a al. 2 CC.



 
 
 

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